63. L’infirmière ou l’infirmier qui refuse momentanément au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet parce que sa divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour la santé du client doit en aviser le client par écrit en motivant son refus et l’informer de ses recours.
L’infirmière ou l’infirmier détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise le client.
D. 1513-2002, a. 63; D. 836-2015, a. 35.